L’avenir des contrats de vente, de location et de prestation de services dans le secteur événementiel

La législation belge sur les contrats évolue rapidement. Pour les entreprises du secteur de l’événementiel, de fournisseurs de catering, monteurs de scènes, équipes de tournage jusqu’à la gestion de salles de congrès, ces changements sont essentiels. Outre les nombreuses nouvelles règles déjà entrées en vigueur, des nouvelles dispositions concernant les contrats de vente, de location et de prestation de services entreront en vigueur et modifieront prochainement la manière dont les risques, les responsabilités et les indemnisations sont gérés. Dans cette newsletter, nous passons en revue les principales évolutions législatives à venir.  Il sera important de maintenir vos contrats à jour et conformes à la réglementation.

Clarification apportée aux contrats de vente et de prestation de services

Une première modification importante concerne la qualification des contrats. Il existe actuellement souvent une certaine incertitude quant à savoir si la fourniture d’un bien à fabriquer, comme des éléments de décor ou des installations lumineuses accompagnées de leur montage, doit être considérée comme un contrat de vente ou comme un contrat de prestation de services. Le projet du Livre 7 apporte à cet égard une clarification essentielle : un contrat ayant pour objet le transfert d’un bien à fabriquer ou à produire contre un prix en argent est qualifié de vente, tandis que les contrats de prestation de services sont définis comme des prestations matérielles ou intellectuelles exécutées sans lien de subordination, telles que les enregistrements audiovisuels ou le soutien technique. Pour les contrats mixtes, la nature prédominante de la prestation (vente ou service) déterminera la qualification du contrat. Les entreprises du secteur de l’événementiel devront donc être particulièrement attentives, lors de la rédaction de leurs contrats, à bien qualifier la nature de l’opération, car cette distinction aura un impact sur la responsabilité et la répartition des risques.

Conformité et responsabilité dans les contrats de vente

Le régime applicable aux « vices » lors de la livraison des biens a lui aussi été profondément réformé afin de l’harmoniser avec les standards internationaux. La distinction classique entre vices « apparents » et vices « cachés » disparaît au profit d’une obligation unique de livraison conforme. Le vendeur sera responsable d’un défaut de conformité existant, fût-ce en germe, au moment de la livraison du bien, et cette responsabilité pourra être engagée pendant dix ans après la vente. L’acheteur devra introduire toute action en non-conformité dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut.

Les professionnels peuvent, à l’égard de leurs clients B2B, limiter leur responsabilité en cas de livraison non conforme (dans le temps et/ou pour certains défauts). Ils ne peuvent toutefois pas exclure totalement cette responsabilité, une clause prévoyant exclusion complète étant considérée comme une clause abusive. En revanche, les règles de protection particulières demeurent applicables à l’égard des consommateurs. Il est donc essentiel pour les professionnels de prévoir, dans leurs conditions générales, une distinction claire entre les règles de garantie B2B et les règles de garantie B2C.

Transfert de propriété et des risques : la livraison au centre du régime

Une troisième évolution importante concerne le transfert de propriété d’un bien, et le transfert des risques relatifs à ce bien. Alors que ces deux notions coïncident souvent aujourd’hui, le nouveau régime prévoit que le risque n’est transféré à l’acheteur qu’au moment de la livraison. Ce changement, d’apparence mineur, peut toutefois avoir des conséquences significatives. Dans le secteur événementiel, cela signifie par exemple que si du matériel, scènes, installations de restauration ou équipements audiovisuels, sont endommagés avant la livraison, le risque reste à charge du fournisseur. La livraison occupe dès lors une place centrale dans les accords contractuels. Si le bien est perdu en raison d’un cas de force majeure avant la livraison, l’acheteur ne pourra plus l’exiger, mais ne sera pas non plus tenu de payer le prix convenu.

Un nouveau cadre pour les contrats de prestation de services

Pour la première fois, le législateur introduit un cadre général applicable aux contrats de prestation de services. Cela revêt une importance particulière pour le secteur de l’événementiel, où de nombreuses missions tournent autour de la prestation de services, telles que le catering, l’assistance technique et le travail de caméra.

De nombreuses nouvelles dispositions ont été introduites à ce sujet.  Ainsi, la législation s’éloigne définitivement de l’idée, aujourd’hui totalement dépassée en pratique, selon laquelle un contrat de prestation de services a toujours un « caractère intuitu personae » pour le prestataire (et que celui-ci ne peut donc pas se faire assister par un tiers pour l’exécution du contrat). Il est généralement admis que le prestataire peut, pour l’exécution de sa mission, se faire assister par un auxiliaire (employé ou indépendant). Ce principe est désormais consacré par la loi, sauf dans le cas exceptionnel où la nature ou l’objet de la mission s’y oppose.

L’auxiliaire employé et l’auxiliaire indépendant disposent tous deux d’un droit d’action directe contre le client dans l’hypothèse où le prestataire ne les aurait pas rémunérés. Pour les organisateurs d’événements, cette disposition doit être lue conjointement avec les règles récemment introduites permettant à certains clients de disposer de droits directs à l’encontre des auxiliaires, tels que les travailleurs en freelance ou les techniciens engagés.

La proposition introduit en outre une obligation explicite de sécurité : le prestataire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que des risques ne se concrétisent au détriment du client, de ses biens, des tiers ou de leurs biens, de l’environnement, etc.

Des règles plus strictes pour la location d’immeubles

Une autre réforme importante concerne la location d’immeubles, notamment de salles de congrès ou de salles d’événements. Le projet de Livre 7 prévoit explicitement que ce type de contrats ne pourra plus être résilié ou annulé de manière extrajudiciaire : une décision judiciaire sera désormais requise. Ainsi, un contrat de location d’immeuble ne pourra plus être résilié au moyen d’une simple notification écrite, ni par le bailleur, ni par le locataire. L’objectif du législateur est d’accroître la sécurité juridique, tout en limitant la possibilité d’une résiliation rapide en cas de manquement contractuel.

Timing et entrée en vigueur

À ce jour, aucune date n’a encore été fixée pour le vote du projet de Livre 7, celui-ci étant toujours à l’examen devant le Conseil d’État. Les dispositions du Livre 7 ne s’appliqueront qu’aux situations postérieures à son entrée en vigueur. Sauf convention contraire entre les parties, elles ne s’appliqueront pas aux effets futurs d’événements antérieurs à cette entrée en vigueur, ni aux obligations nées de faits antérieurs, pour lesquels l’ancien Code civil continuera à s’appliquer.

Enfin, il convient de rappeler que le nouveau régime ne fait qu’instaurer un cadre général dont les parties peuvent s’écarter contractuellement, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Conclusion

Avec le Livre 7, le législateur belge franchit une nouvelle étape majeure dans la modernisation et l’harmonisation du droit des contrats. Pour le secteur de l’événementiel, ces évolutions représentent à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux points d’attention. Des définitions plus claires des contrats de vente et de prestation de services, une nouvelle articulation entre propriété et risque, un régime uniforme de conformité, un cadre renforcé pour les prestations de services et des règles plus strictes en matière de location immobilière transformeront en profondeur la manière dont les entreprises du secteur collaborent et gèrent leurs relations contractuelles.

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